Impunité « Le Chef de l’État a placé son quinquennat sous le signe de l’impunité, facteur de paix et de stabilité »
Paru le 15 novembre 2022
(Suite de l’Affaire « Paoua »)
JUGEMENT N° 003-2022 (31 octobre 2022) relatant l’intégralité du raisonnement de la Section
DISPOSITIF Par ces motifs, au vu de l’ensemble des moyens de preuve et arguments juridiques présentés par les parties, Par décision contradictoire : Déclare que l’accusé ISSA SALLET Adoum alias BOZIZE s’est rendu coupable à Koundjili et Lemouna, Préfecture de l’Ouham-Pendé, le 21 mai 2019, en qualité d’auteur de:
– meurtres en tant que crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 1), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi organique n° 15.003 portant création, organisation et fonctionnement de la CPS ; – meurtres en tant que crime de guerre (Chef d’accusation 4), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; – actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 2), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ;
– atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants constitutifs de crimes de guerre (Chef d’accusation 6), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; déclare que l’accusé ISSA SALLET Adoum alias BOZIZE, en sa qualité de chef militaire au sens de l’article 57 de la Loi n°15.003 susvisée, s’est rendu coupable à Koundjili, Préfecture de l’Ouham-Pendé, le 21 mai 2019 de :
– viols commis par ses subordonnés constitutifs de crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 3) au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; – viols commis par ses subordonnés constitutifs crime de guerre (Chef d’accusation 7) au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée. Déclare que l’accusé MAHAMAT Tahir s’est rendu coupable à Lemouna, Préfecture de l’Ouham-Pendé, le 21 mai 2019, en tant qu’auteur de :
– meurtres en tant que crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 1), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi organique n° 15.003 portant création, organisation et fonctionnement de la CPS ; – meurtres en tant que crime de guerre (Chef d’accusation 4), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; – d’actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 2), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; – atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants constitutifs de crimes de guerre (Chef d’accusation 6), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; Déclare que l’accusé YAOUBA Ousman s’est rendu coupable à Lemouna, Préfecture de l’Ouham-Pendé, le 21 mai 2019, en tant qu’auteur de :
– meurtres en tant que crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 1), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi organique n° 15.003 portant création, organisation et fonctionnement de la CPS ; – meurtres en tant que crime de guerre (Chef d’accusation 4), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; – d’actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 2), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; – atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants constitutifs de crimes de guerre (Chef d’accusation 6), au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée.
Acquitte les accusés ISSA SALLET Adoum alias Bozizé, MAHAMAT Tahir et YAOUBA Ousman du chef de torture en tant que crime de guerre (Chef d’accusation 5) au sens des dispositions de l’article 55 a) et b) de la Loi n°15.003 susvisée ; 14 En conséquence, la Section d’assises, au regard des crimes dont les accusés sont déclarés coupables, condamne :
– ISSA SALLET Adoum alias Bozizé à la peine d’emprisonnement à perpétuité ; – MAHAMAT Tahir à la peine d’emprisonnement pour une durée de vingt années ; YAOUBA Ousman à la peine d’emprisonnement pour une durée de vingt années ; Dit que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de trois jours à compter de son prononcé.
Ils ont dit :
Ministre de la Justice :
« Depuis son accession à la Magistrature Suprême de l’Etat, le Président de la République, a fait de la lutte contre l’impunité son cheval de bataille, afin que les auteurs des crimes puissent être traduits devant les juridictions compétentes, jugés et condamnés conformément à la loi, et que les victimes de ces atrocités puissent obtenir réparation des préjudices subis, quelle qu’en soit la forme. Merci (s’adressant aux journalistes) d’être à ce rendez-vous historique d’autant plus que le quinquennat du Chef de l’Etat est placé sous le signe de l’impunité, facteur de paix et de stabilité. Le verdict qui vient d’être prononcé ce jour n’est que le premier d’une série qui reste à venir, tôt ou tard. C’est aussi un signal fort lancé contre les fauteurs de trouble. Le gouvernement par ma voix remercie tous les partenaires qui ont œuvré (et continuent d’œuvrer) pour la réussite de ce procès historique non seulement pour les victimes mais pour tout le peuple centrafricain. »
Jean (Nom d’emprunt), 70 ans environ et marchant à peine
« Ils ont écopé d’une lourde peine, certes est-ce que cela va me ramener mes quatre fils, tous chefs de famille nombreuse? C’est dans ma cachette ce jour-là que j’avais appris l’assassinat de mes fils, tués froidement, l’un d’eux revenait du champ. A mon âge et souffrant de rhumatisme, je suis fatigué et je n’ai ni force ni moyens financiers pour encadrer mes nombreux petits-fils aujourd’hui orphelins de père »
Je suis à Bangui depuis 5 mois grâce à la CPS qui a assuré mon transport de mon village jusqu’ici. Je ne connais personne de confiance dans la capitale. J’ai hâte de retourner chez moi auprès des miens.
Mme Antoinette (nom d’emprunt), la trentaine
« Je vis à Lemouna, je fais partie des rescapés chanceux mais pas mon frère ainé qui était enseignant d’école fondamentale, tué par balle, après s’être vu ligoté et bastonné sous les yeux de sa femme souffrante et couchée sur la natte devant leur domicile. Sa femme est décédée quelques jours des suites de maladie. J’ai sous ma responsabilité la charge de quatre orphelins qui ne demandent qu’à poursuivre leurs études malgré le traumatisme subi. J’attends la décision de la justice quant à la réparation pour les victimes.»
Paru le 15 novembre 2022
La semaine dernière nous avons rapporté pour vous la première partie du résumé des motifs et du dispositif du jugement N°003-2022 du 31 octobre 2022 lu en audience par le Président de la Section d’assises relatant l’intégralité du raisonnement de la Section et remis aux parties concernant le procès contre ISSA-SALET, YAOUBA ET MAHAMAT Nous consacrons l’édition de cette semaine à la dernière partie présentant: 1) l’examen et conclusion de la Section d’assises, 2) le cumul de déclaration de culpabilité et détermination des peines, 3) la liste des tués et 4) les impressions à chaud du public La semaine dernière nous avons rapporté pour vous la première partie du résumé des motifs et du dispositif du jugement N°003-2022 du 31 octobre 2022 lu en audience par le Président de la Section d’assises relatant l’intégralité du raisonnement de la Section et remis aux parties concernant le procès contre ISSA-SALET, YAOUBA ET MAHAMAT
Nous consacrons l’édition de cette semaine à la dernière partie présentant: 1) l’examen et conclusion de la Section d’assises, 2) le cumul de déclaration de culpabilité et détermination des peines, 3) la liste des tués et 4) les impressions à chaud du public
Paru le 15 novembre 2022
EXAMEN ET CONCLUSIONS DE LA SECTION D’ASSISES
LA Loi exige que l’accusé ne puisse être déclaré coupable que lorsque la majorité des juges est convaincue que sa culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. De même que les faits ne puissent être réprimés que s’ils sont prévus par le Code pénal Centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la République Centrafricaine en matière de Droit international. Il est également loisible à la Section de faire référence aux normes substantives et aux règles de procédure établies au niveau international, lorsque la législation en vigueur ne traite pas d’une question particulière, qu’il existe une incertitude concernant l’interprétation ou l’application d’une règle de droit centrafricain ou encore que se pose la question de la compatibilité de celui-ci avec les normes internationales.
Le droit centrafricain prévoit et sanctionne les crimes contre l’humanité en son article 153 du Code pénal. La Section conclut au-delà de tout doute raisonnable à l’existence d’une attaque perpétrée par des assaillants munis d’armes de guerre contre une population civile ne participant pas aux hostilités ou aux mouvements de résistance dans les villages de Koundjili et Lemouna au moment des faits. Pour qu’il y ait crime contre l’humanité, l’attaque commise à l’encontre d’une population civile doit être soit généralisée soit systématique. Le droit centrafricain présente ces deux critères de manière alternative. La Section apprécie le caractère généralisé ou systématique de l’attaque à partir des faits notamment la similitude dans les pratiques criminelles, de la répétition constante d’un modus operandi, de la similitude de traitement des victimes, de l’étendue géographique importante. Le Section considère que le caractère systématique de ces attaques consiste dans la tactique de la terre-brulée pratiquée lors des représailles menées par les 3R contre les populations non-peules de la région Ouest du pays. Elle retient également que les attaques de Koundjili et Lemouna s’inscrivent dans ce plan des 3R d’étendre sa zone d’influence et de contrôler les itinéraires saisonniers de migration du bétail.
Le caractère systématique des attaques se retrouve également dans le mode opératoire similaire des deux attaques à Koundjili et Lemouna (regroupement des hommes sous un manguier, leur ligotage et leur mode d’exécution). La Section retient également le caractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère isolé et fortuit. Les villages de Koundjili et Lemouna ainsi que Bohong ont été attaqué le même jour. En outre, le nombre d’hommes engagés dans l’opération (environ quarante-deux), le degré d’armement et d’équipement utilisés par les assaillants sont également révélateurs du degré de planification de l’attaque et de son intensité. La Section considère également que ces attaques présentent un caractère généralisé en prenant notamment en compte le nombre de villages attaquées ainsi que le nombre de victimes. Les intentions et la conscience de la part des accusés d’aller perpétrer des attaques contre une population et la conscience de leur part qu’ils allaient attaquer les deux villages sont indéniables. Les trois accusés ont reçu des ordres allant dans ce sens et n’ont pas pour autant refuser de participer à l’exécution de cette mission.
Le Code pénal centrafricain sanctionne les crimes de guerre aux articles 156 et 157. En ce qui concerne l’organisation des groupes armés. La Section considère que trois groupes armés sont actifs dans la préfecture de l’Ouham-Pende et qui s’opposent au Gouvernement central notamment les 3R, le groupe armé Révolution et Justice (RJ) et les Antibalaka. Ces trois groupes armés sont tous signataires de l’Accord de paix du 6 février 2019. En ce qui concerne les trois accusés, ils ont toujours reconnu qu’ils appartiennent aux 3R lesquels connaissent une forme d’organisation militaire avec un commandement géographiquement reparti en zones administrées par des Com-zones relevant tous d’un état-major militaire. Le groupe dote en outre ses éléments d’uniformes militaires et qu’après chaque opération, les munitions sont rigoureusement comptées et stockées dans une armurerie. Il dispose également d’armement, de véhicules et autres équipements et a montré une capacité à concevoir et à mener des opérations militaires. Sur la question du niveau d’intensité du conflit, la Section relève que la persistance du conflit armé et l’intensité des violences sur la population civile depuis 2013 avec l’avènement des Antibalaka et (ex-) Séléka, les affrontements entre les groupes armés tels que les 3R, les Antibalaka, les RJ et les forces Gouvernementales se sont succédés sans interruption.
Pour le cas particulier des 3R, plusieurs attaques d’implantation ou en représailles à l’activisme des anti-Balaka ou de paysans non-musulmans suspectés d’appartenir à ce groupe, contre la communauté peule ont eu lieu. La Section estime également que les actes criminels commis au mois de mai 2019 dans la province de l’Ouham-Pendé par des éléments du groupe 3R rentrent dans le cadre de leur idéologie et revendications. En outre, les accusés ont le statut de combattant et qu’ils n’ont pas agi personnellement, mais au nom et pour le compte d’un groupe armé organisé, au cours d’une mission officielle et ce, dans l’exécution d’une politique idéologique bien définie. Ils ont en outre connaissance des circonstances de faits établissant l’existence du conflit armé non international opposant leur groupe armé 3R au Gouvernement et aux autres groupes armés notamment les Antibalaka et la RJ sur une période relativement longue.
La Section considère en outre que les habitants de Lemouna et Koundjili sont des civils qui ne présentaient de menace pour les assaillants. En ce qui concerne l’élément moral, elle relève que les accusés ne peuvent pas ignorer les circonstances de fait permettant d’établir l’existence d’un conflit armé. Le mode opératoire du groupe 3R varie peu et les accusés, compte tenu des préparatifs avant la commission des faits, des armements dont ils disposaient, l’ordre qu’on leur donné de « récupérer les bœufs volés de gré ou de force », avaient clairement conscience de participer à une attaque généralisée lancée contre une population civile dont ils savaient pertinemment être inoffensive et que les actes perpétrés s’inscrive dans ce cadre.
L’Article 8 du Code pénal centrafricain dispose que :
« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » et l’article 55 de la Loi organique énonce les modes de responsabilité pénale individuelle. Les préparatifs dans la base de Létélé précédents les attaques du Koundjili et de Lemouna, l’utilisation de moyens importants, la similitude des moyens utilisés ainsi que l’ampleur du nombre de victimes permettent à la Section d’assises de conclure que les assaillants avaient l’intention de tuer sur ces hommes composés exclusivement de civiles. La Section constate que les éléments des 3R dont faisait partie ISSA SALLET Adoum, avait l’intention de porter des atteintes graves à l’intégrité physique des victimes de Koundjili.
Elle fait le même constat pour les faits commis dans le village de Lemouna où les membres du groupe 3R dont faisaient parties YAOUBA Ousman et MAHAMAT Tahir ont regroupé et puis attaché les hommes du village. Toutes les déclarations et témoignages concordent à dire que c’était à l’arrivée de ISSASALLET Adoum et ses hommes, de retour du village de Koundjili, que les tirs avaient commencés. La Section est également convaincue que les actes et omissions des membres du groupe 3R étaient étroitement liés à un conflit armé non international les opposant au Gouvernement centrafricain et aux autres groupes armés notamment les Antibalaka et la RJ sur une période relativement longue. En outre, les assaillants dont faisaient parties les trois accusés avaient connaissance des circonstances de ce conflit armé ainsi que du lien entre leurs actes et ce conflit.
2) Sur les autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 2) Le droit centrafricain prévoit ces crimes à l’article 153 du Code Pénal.
La Section note que le mode opératoire utilisé lors de ces attaques, l’utilisation des cordes dites « arbatachar », les violences psychologiques en proférant des termes méprisant à l’endroit des victimes avant de les exécuter, la condition particulièrement cruelle de la mise à mort ainsi que le fait de s’assurer que toutes victimes sont bien mortes et en exécutant celles qui respireraient encore, sont constitutifs des actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité. Elle considère en outre que les éléments du groupe 3R présents sur les lieux et auxquels appartenaient les trois accusés avaient connaissance de l’attaque contre la population civile et que leurs actes participaient de cette attaque et qu’ils en étaient conscients.
3) Sur les tortures en tant que crime de guerre (Chef d’accusation 5). Prévu par l’article 156 du Code pénal centrafricain qui fait référence à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève sue la torture.
La Section d’assises rappelle que la torture devrait causée à la victime une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentale et qu’elle doit en outre tendre vers un certain but ou objectif. Elle considère aussi que le viol puisse être une composante du crime de torture mais les éléments constitutifs de la torture devraient être établis. En l’espèce, elle n’est pas convaincue que les actes soient d’une gravité objective suffisante pour constituer le degré de souffrance requis pour la torture. En outre, aucune preuve n’a été rapportée au procès que ces agissements visaient à atteindre un certain but ou objectif.
4) Sur les atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradant en tant que crime de guerre (Chef d’accusation 6)
L’article 3 c) commun aux quatre Conventions de Genève mentionné à l’article 156 du Code pénal prévoit les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants. La Section d’assises considère que le fait d’avoir exécuté uniquement les hommes dans les villages de Lemouna et Koundjili est révélateur de l’objectif de cette expédition punitive menée par le groupe 3R, dont font partie les trois accusés, et censée faire cesser les représailles contre les violences à l’encontre des peuls dans la région. Les victimes ont été en outre regroupées et ligotées sous un manguier se trouvant au milieu du village. Elles ont été exposées ainsi aux fins de les humilier vis-à-vis des autres villageois en faisant clairement comprendre qu’elles sont à la totale merci des assaillants.
5) Sur les viols commis par des subordonnés constitutifs de crimes contre l’humanité (Chef d’accusation 3) et de crime de guerre (Chef d’accusation 7)
Les articles 87 et 153 du Code pénal prévoient et répriment le viol ainsi que l’article 4 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifié par la République Centrafricaine le 17 juillet 1984. Des faits de viol en tant que crime de guerre et en tant que crime contre l’humanité survenus à Koundjili sont également imputés à l’accusé ISSA SALLET Adoum alias Bozizé, en sa qualité de chef militaire.
La Section note que les récits de victimes entendues à huis lors de l’audience, malgré les traumatismes qu’elles ont subis, sont précis, concordants et n’ont pas du tout variés tout au long de la procédure. Elle considère aussi que la déposition d’un témoin unique par rapport à un fait en litige n’a pas à être corroborée avec d’autres témoignages ou d’autres actes attestant dans le cas d’espèce compte tenu de l’environnement de terreur dont avait été victimes les villageois. Elle considère également que ces viols faisaient partie d’une attaque généralisée et systématique contre des civiles et que les auteurs en étaient parfaitement conscients. De même que les actes et omissions étaient étroitement liés à un conflit armé non international. En outre, l’accusé ISSA SALLET Adoum alias Bozize, de par la responsabilité qu’il occupait au sein du groupe 3R et la mission qui lui avait été confiée, a connaissance des circonstances de ce conflit armé ainsi que du lien entre ses actes et ce conflit. L’article 57 de la loi organique n° 15.003 définit la responsabilité du chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire. L’accusé ISSA SALLET Adoum alias Bozize était au moment des faits membre du groupe armé 3R auprès duquel il exerçait la fonction officielle d’adjoint du commandant de la base de Létélé. Compte tenu de la taille relativement modeste du village et le nombre objectivement réduit des assaillants, l’accusé exerçait un contrôle effectif sur ses subordonnés. D’ailleurs des indices, tels que la méthode tactique utilisée ainsi que l’effectif des hommes engagés et équipés de moto, permettent à la Section de conclure que l’accusé savait que ses subordonnés avaient commis ou s’apprêtaient à commettre des infractions.
En outre, l’accusé en tant que commandant se trouvait également dans le village de Koundjili au moment des faits des viols et ne pouvait donc ignorer la commission de crime de viol. Le Code pénal exige également du supérieur hiérarchique l’obligation de prévenir les crimes et celle de punir ou de dénoncer aux autorités susceptibles de donner une suite. En l’espèce, l’accusé, étant à la tête de la mission, n’avait donné aucun ordre à ses troupes interdisant toute activité criminelle ou susceptible de raisonnablement prévenir toute bavure. Quant à l’obligation de punir, l’accusé n’avait pris aucune mesure après coup pour obtenir l’ouverture d’une enquête appropriée et traduire en justice les auteurs des infractions.