Mini coup de tonnerre au procès Azor Kalite. Le Parquet s’en prend à l’un des témoins en plein audience et demande son inculpation et arrestation immédiate

Paru le 13 février 2023
Conformément à la décision prise le 07 décembre 2023 par les juges de la première Section d’assises chargés de l’affaire dite le Procureur spécial contre Azor Kalite et consorts, c’est par l’arrêt n° 14 du 23 octobre 2023 que la Chambre d’appel de la CPS avait renvoyé cette affaire en procès devant la Section d’assises de cette juridiction. Les audiences concernent exclusivement des accusés présents dans la salle à savoir: Azor Kalite, Charfadine Moussa, Antar Hamat et Oumar Wodjonodroba, tous sont suspectés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité
Le ballet des témoins se poursuit à la Cour pénale spéciale ; ils seraient une trentaine et à ce jour une dizaine est déjà entendue. Jusqu’à là aucun souci mais le mini coup de tonnerre a failli entrainer le témoin que nous appelons Bouba (nom d’emprunt, même s’il ne fait pas partie des protégés), venu comme tous les autres de Ndélé ou environs. Il est vêtu d’un polo jaune noir, une paire de tennis aux pieds, les cheveux grisollant. Après avoir entendu les premières déclarations de ce dernier, le procureur spécial adjoint, Alain OUABY-BEKAI (à droite sur la photo) sollicite et obtient la suspension d’une heure pour permettre au Parquet spécial une concertation interne. Vives protestations de Me Bangati, l’un des avocats de la défense pour qui, cette demande est excessive étant donné que « le temps déjà imparti est court, le Parquet aurait dû prendre ses dispositions » relève-t-il en lançant un regard vers ses collègues. On dirait qu’il avait déjà senti le coup le tonnerre que le parquet réservait à ce témoin de l’ethnie Goula au physique de poids léger et que sa date de naissance (1955 ou 1958) fait débat.
Les juges décident finalement de suspendre l’audience pour reprendre une vingtaine de minutes après; et c’est le Parquet spécial qui lance des hostilités à l’endroit de ce témoin en faisant ressortir les éléments des deux procès-verbaux émanant de l’instruction; il ressort que le témoin aurait signé deux PV avec des dates de naissance différentes. Dans l’un d’eux, il est présenté comme un combattant déjà que lui-même déclare avoir pris part, par moment, aux attaques muni de son brassard rouge des combattants Goula. Le Parquet saute sur l’occasion et ne part pas par quatre chemins pour demander son inculpation et son arrestation séance tenante; ceci sur la base de l’article 114 alinéa A du règlement de procédure et de preuve (RPP) qui stipule que: « Lorsque l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, la Section d’assises peut ordonner, à tout moment et jusqu’à la clôture des débats, tous les actes d’information qu’elle estime utiles à la manifestation de la vérité, y compris des mesures conservatoires. »
Heureusement pour ce témoin « malchanceux », le président de la Section d’assisses use de son pouvoir discrétionnaire et n’adhère pas à la volonté du parquet, ce qui réjouis la défense.
Récit: Gilbert Mbakop
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Délibération Concertation obligatoire avant toute décision que doit rendre toute juridiction de jugement
Accusé Personne à qui est imputé un crime et qui est l’objet d’une poursuite
Verdict En droit pénal déclaration dans laquelle l’ensemble des jurés d’un tribunal d’assises formule, après délibération, ses réponses aux questions posées par le magistrat sur la culpabilité d’un accusé